lundi 10 janvier 2011


SÉCURITE, OUI
FLICAGE, NON


Depuis le 17 décembre 2010 un nouveau décret sur la sécurité des ascenseurs et des intervenants est en application. Ce décret date du 17 décembre 2008 car les entreprises disposaient de ces deux années pour se préparer à se mise en œuvre d’une part pour recenser et faire l’étude de sécurité des monte charges et élévateurs dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s à raison d’un tiers par année d’autre part pour mettre au point les dispositifs techniques ou d’organisation du travail visant à supprimer le risque de chute de hauteur ou ceux visant le travail isolé.

Sur ces questions, le décret précise :
« Art. R. 4543-21. - Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l’habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu’aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
« 2° La prévention du risque de chute est assurée :
« a) Prioritairement, par la conception de l’installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
« b) A défaut, par le port d’un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l’habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.

Ceci signifie que c’est seulement, s’il est n’est pas possible de mettre en place des protections collectives, qu’un Equipement de Protection Individuelle peut être utilisé.


La circulaire d’application du décret précise :
« Il revient au chef de l’entreprise intervenante, en se basant notamment sur l’étude de sécurité de l’appareil concerné et en prenant en compte la nature du travail qui doit être effectué lors de l’intervention, d’évaluer la pertinence de l’équipement de protection individuelle pour chaque intervention d’un de ses salariés.
En effet, aux termes des dispositions de l’article R.4543-21, 2°, b), un équipement de protection individuelle de maintien au poste de travail peut être utilisé « sous réserve que l’évaluation du risque permette d’établir la pertinence de la solution. Celle-ci est évaluée au regard de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques. »

Rappelons-nous que le dispositif anti-chute précédent nous avait été présenté comme répondant aux nécessités de sécurité. Voici ce qu’en dit le Ministère aujourd’hui : « Cette mesure dérogatoire (autorisation du travail isolé avec EPI) entraînait cependant des risques pour les intervenants, du fait de l’inadéquation entre ces dispositifs limiteurs de chute et la réalité du travail en gaine. En effet, bien que stoppant la chute, ces équipements retiennent l’opérateur dans une situation incommode et dangereuse dont il ne peut se sortir seul. Du fait de son isolement dans la gaine d’ascenseur, il n’a pas non plus la possibilité d’appeler à l’aide. Or, dans une telle position, des risques de nécroses des membres apparaissent très rapidement. Ces équipements dits « stop-chute » se sont donc révélés inadaptés au travail isolé en toit de cabine où le temps d’intervention des secours peut être long.



Ceci signifie que l’EPI ne doit être fourni aux techniciens qu’au cas par cas, après étude de l’installation qui montre l’impossibilité de mettre en place une protection collective et de la tâche qui doit pouvoir être effectuée dans des conditions de sécurité et d’ergonomie satisfaisantes. Le Dispositif de Maintien sur la Plate-forme de Travail, utilisé sur un toit de cabine non circulaire et encombré de câbles et d’appareils divers ne pourra donc pas, en général être utilisé.


En ce qui concerne le travail isolé la circulaire précise :
« le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’une tâche par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et où la probabilité de visite est faible. » (brochure INRS ED 985, décembre 2006)

Le fait, pour le travailleur d’être isolé l’expose à des risques spécifiques... C’est pourquoi le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 impose, respectivement aux termes de l’article R.4543-19 et de l’article R.4543-21, 2° : qu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.


Pour prétendument réponse à cette obligation légale, Schindler impose aux techniciens depuis le 17 décembre de se signaler « en activité » au moyen de l’outil « Field Link », toutes les deux heures. C’est-à-dire qu’entre deux signalement, il peut nous arriver n’importe quoi sans que l’entreprise en soit informée et donc puisse nous porter le moindre secours.


Le personnel non équipé de Field Link, comme les CET, doit envoyer un SMS à l'assistante pour signaler arrivées et départs des sites visités. Idem pour les techniciens de l'assistance technique et les formateurs terrains. 110 minutes après l’envoi du premier sms, l'assistante devra appeler le technicien pour s'assurer de sa bonne santé. Bien sûr, la direction reste muette sur les moyens à disposition pour cette nouvelle charge de travail supplémentaire.

Cette disposition n’est qu’un moyen supplémentaire de nous pister pendant notre travail, sans rapport avec l’objectif annoncé. Ceci peut même perturber notre travail et relève plus du harcèlement que de la sécurité.

Ainsi donc, Schindler ne répond pas aux obligations de sécurité des techniciens en intervention depuis le 17 décembre 2010.

Le décret laissait deux années pour trouver des solutions compatibles avec notre métier à risques. Et c'est le vendredi 17 décembre 2010 pour application le samedi 18 décembre 2010 que ces "solutions" sont présentées au Comité Central d'Entreprise !

Nous devons exercer notre droit de retrait d’une situation dangereuse. En même temps, les CHSCT doivent mettre en place des procédures de dangers graves pour l’ensemble des techniciens.

Depuis toujours la CGT affirme que le travail à deux techniciens est la seule solution adaptée aux risques de notre profession.
Aujourd’hui la base légale de cette organisation du travail existe.
A nous de l’imposer car les entreprises de la profession ne le feront pas d’elles-mêmes.

Aucun commentaire: