écrit par
CGT Schindler STC le 08/01/2013
Vélizy le 7 janvier 2013
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Article L4612-8 C.T.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.(L.4612-11)
La Responsabilité pénale que s’il a personnellement porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail Cour de Cassation. Chambre criminelle.
Sur la notion de conditions de travail, l'administration précise que le comité doit être associé à la recherche de solutions concernant :
— l'organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ;
— l'environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibrations) ;
— l'aménagement des postes de travail ;
— l'aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;
— la durée et les horaires de travail ;
— l'aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté).
Pour information, dès lors que l’employeur s’oppose, de quelque manière que ce soit , à la constitution ou au fonctionnement d’une institution représentative du personnel, quelle soit élue ou désignée, il s’expose à une sanction pénale (Code du travail : art L 2328-1).
Ce qui est le cas, car ni le C.E et ni le CHSCT n’ont été, soit informés, et consultés de la modification des cadences et des normes de productivité des salariés, ni sur la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail, en aucun cas les instances ont été associées.
Malgré les entraves fondées, vous avez licencié à notre connaissance, un salarié handicapé dont son poste n’était plus aménagé depuis plusieurs mois, et que celui-ci a été licencié pour insuffisance professionnelle en fonction de sa cadence et de sa productivité que vous avez délibérément augmenté sur l’ensemble du centre sans consulté les instances, et ne prenant pas en compte tous les facteurs (appels 4610, arrêt de maladie, accident de travail, recommandations de la médecine du travail).
C’est pour ces motifs que le CHSCT demande une réunion exceptionnelle dans les plus brefs délais.
L’ordre du jour ce cette réunion sera : Délibération délit d’entrave au CHSCT à défaut d’informer et de consulter, conformément à l’article L4612-8 du code du Travail.
Les Membres du CHSCT
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